août 2, 2011 Commentaires fermés
Il n’y a pas de définition légale de la faute inexcusable.
Le Code de la sécurité sociale (CSS) se contente d’en définir les conséquences en ce qu’il énonce en son art. L 452-1 :
- Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants
Il est donc revenu à la jurisprudence de définir les critères de la faute inexcusable.
Un premier arrêt de principe intervenu le 15.07.1941 présentait la faute inexcusable de l’employeur comme la :
- « faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’un omission volontaire, de la consciences du danger que devait avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle ». (Cass., ch. réunies, 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa, Gr. arr. dr. SS. n° 56, p. 206 s.; JCP 1941.II.1705, n. J. Mihura; GP 1941.2.254; v. annexe 1, p. I.)
Nul besoin de s’attarder longuement sur cette définition obsolète.
Il suffit d’en retenir qu’elle avait pour effet de cantonner les condamnations sur ce fondement à des cas exceptionnels.
C’est le scandale de l’amiante qui a remis la faute inexcusable au centre des préoccupations des juges, au point de faire évoluer sa définition.
Il s’agissait alors de trouver un moyen de permettre l’indemnisation :
- de salariés qui, ayant travaillé de nombreuses années au contact de ce matériau dont la dangerosité avérée depuis près de 50 ans avait été ignorée se trouvaient atteints de maladies professionnelles graves.
- de leurs familles dans l’hypothèse où le salarié lui-même serait décédé
La Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière a tranché la question au travers de quinze arrêts ; tous rendus le 28.02.2002.
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Il n’y a pas que l’attrait de la nouveauté à l’origine de l’intérêt médiatique indéniable que suscitent les premières décisions du Conseil Constitutionnel qui interviennent dans le cadre des « questions prioritaires de constitutionnalité ».
Cette nouvelle procédure, initiée par le récent article 61-1 de la Constitution (il a été crée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) est une vraie révolution de notre système juridique puisqu’elle permet pour la première fois à des justiciables de contester la conformité à la constitution d’une loi déjà entrée en vigueur.
C’est l’occasion pour le public de toucher du doigt l’existence dans notre ordre juridique de nombreux textes contraires à la Constitution.
Quant au professionnel du droit, il se trouve désormais dans une situation où plus rien n’est certain.
Prenez la question des accidents du travail mettant en cause l’existence d’une faute inexcusable d’employeur par exemple.
C’est un sujet que j’avais évoqué au sein de précédents articles et que je connais bien pour le pratiquer assidument.
Or, le Conseil Constitutionnel, saisi le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale. (ceux là même qui étaient évoqués dans mes précédents articles auxquels je vous renvoie.) vient de jeter un pavé dans la mare à l’occasion de sa Décision N° 2010-8 QPC du 18.06.2010.
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Depuis quelques temps une « info » circule via des Emails et autres forums au sujet de la légalité du permis à points.
Puisqu’elle a réussi à se frayer un chemin jusqu’à ma boite mail je ne peux faire moins que de vous la retranscrire In Extenso avant que de vous livrer mon analyse à son sujet :
Pour tous ceux qui conduisent
A FAIRE CIRCULER Merci !
Je vous transmets le message que je viens de recevoir, pour avis, du service juridique de « territorial.fr http://territorial.fr » :
« Si vous êtes contrôlés, par un radar automatique ou par des agents de la force publique, pour excès de vitesse, vous devez régler rapidement l’amende correspondante MAIS VOUS DEVEZ CONTESTER PAR LE MEME COURRIER, le retrait de vos points.
En effet,votre permis de conduire vous a été octroyé de façon
permanente (catégorie B tourisme) et la loi instituant le retrait de points n’est pas rétroactive.
Ceci est valable pour tous les permis de conduire délivrés avant l’instauration du permis à points.
Le permis à points a été instauré par la loi du 10 Juillet 1989 ; il
est entrée en application, le 1er Juillet 1992 Ceci est réel, tous les conducteurs ayant utilisé ce procédé ont conservé l’intégralité de leurs points.
Bien amicalement »
Avouons que voilà une idée bien alléchante, reste à voir si elle passe l’épreuve de la réflexion juridique.
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Qu’il s’agisse d’un acte d’avocat, d’un acte notarié ou encore d’un jugement, les écrits juridiques ont un caractère essentiellement techniques.
Parce que soumis à un formalisme important, l’écrit juridique semble souvent à la fois aride et inutilement complexes aux yeux du profane.
Il faut dire que le vocabulaire n’arrange rien.
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