Faute inexcuxable de l’employeur – Panorama
Il n’y a pas de définition légale de la faute inexcusable.
Le Code de la sécurité sociale (CSS) se contente d’en définir les conséquences en ce qu’il énonce en son art. L 452-1 :
- Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants
Il est donc revenu à la jurisprudence de définir les critères de la faute inexcusable.
Un premier arrêt de principe intervenu le 15.07.1941 présentait la faute inexcusable de l’employeur comme la :
- « faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’un omission volontaire, de la consciences du danger que devait avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute intentionnelle ». (Cass., ch. réunies, 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa, Gr. arr. dr. SS. n° 56, p. 206 s.; JCP 1941.II.1705, n. J. Mihura; GP 1941.2.254; v. annexe 1, p. I.)
Nul besoin de s’attarder longuement sur cette définition obsolète.
Il suffit d’en retenir qu’elle avait pour effet de cantonner les condamnations sur ce fondement à des cas exceptionnels.
C’est le scandale de l’amiante qui a remis la faute inexcusable au centre des préoccupations des juges, au point de faire évoluer sa définition.
Il s’agissait alors de trouver un moyen de permettre l’indemnisation :
- de salariés qui, ayant travaillé de nombreuses années au contact de ce matériau dont la dangerosité avérée depuis près de 50 ans avait été ignorée se trouvaient atteints de maladies professionnelles graves.
- de leurs familles dans l’hypothèse où le salarié lui-même serait décédé
La Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière a tranché la question au travers de quinze arrêts ; tous rendus le 28.02.2002.
